P1 21 2 JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge ; Mathieu Barras greffier ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et COMMUNE A _________, partie plaignante et appelée, contre X _________, prévenu et appelant. (dommages à la propriété [art. 144 al. 1 CP]) Appel contre le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le Tribunal B _________
Erwägungen (16 Absätze)
E. 3.1 Conformément à l'article 144 alinéa 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction porte sur un objet corporel mobilier ou immobilier ; font par exemple partie de cette dernière catégorie les routes et les ponts (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 5 ad art. 144 CP). L’article 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose, il protège aussi le droit d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 9 ad art. 144 CP). Peuvent constituer la base de ce droit d’usage tous les autres droits réels tels que les servitudes foncières, l'usufruit et le droit d'habitation, de même que la possession ou la copossession dans la mesure où celle-ci est protégée juridiquement ; cette protection peut trouver sa source dans un contrat comme le bail à loyer, le bail à ferme, le prêt, le leasing ou dans d'autres titres juridiques du droit privé, mais aussi de droit public (WEISSENBERGER, op. cit., n. 16 art. 144 CP). Est punissable le fait d'endommager, de détruire ou de mettre hors d'usage une chose appartenant à autrui. Le dommage à la propriété est une infraction de résultat (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 144 CP, p. 298). Sa réalisation implique un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et la modification de la chose. (CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 144 CP, p. 298). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2), en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid.
- 8 - 2.2) ou encore en obstruant une canalisation, la mettant hors d’usage (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'auteur doit avoir agi de manière intentionnelle. Il doit donc avoir eu la volonté, en commettant l'infraction, de changer, sans autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose ou avoir accepté cette éventualité (CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP, p. 299).
E. 3.2.1 Le prévenu appelant a affirmé, dans son écriture du 7 janvier 2021 puis dans ses courriers spontanés du 13 janvier 2021 et d’août 2021 et enfin aux débats, que la parcelle no xxx1 ne serait pas la propriété de la commune, mais celle de ses riverains. La commune n’aurait, selon lui, qu’un droit de servitude pour l’écoulement de l’eau. L’affirmation du prévenu est contredite par l’inscription du registre foncier qui retient la commune C _________ comme seule et unique propriétaire de la parcelle précitée. Selon l’article 9 alinéa 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. En complément de la présomption d’exactitude des faits constatés par les registres publics, l’article 937 alinéa 1 CC établit la présomption que le droit inscrit au registre foncier existe et qu’il a le titulaire et le contenu qui ressortent de l’inscription (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd., Berne 2019, n. 1220). Selon l’article 970 alinéa 2 CC, toute personne a accès à la désignation d’un immeuble, à son descriptif, au nom et à l’identité de son propriétaire ainsi qu’au type de propriété et à la date d’acquisition de celle-ci. L’accès à ces données peut prendre la forme d’une demande de renseignements ou d’un extrait au bureau du registre foncier (art. 26 al. 1 ORF). Les cantons peuvent en outre, pour autant qu’ils les tiennent dans un système propre, diffuser ces données dans un réseau informatique ouvert au public (art. 949a al. 2 ch. 4 CC et 27 al. 1 ORF). Le canton du Valais a fait usage de cette faculté, facilitant encore l’accès à ces informations (art. 3 de l’Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé, RS/VS 211.612 ; accès internet : map.vsgis.ch). En raison de la publicité du registre foncier, l’article 970 alinéa
E. 3.2.2 Selon l’article 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. La doctrine et la jurisprudence admettent que l’auteur accepte le résultat, lorsqu’il considère la survenance de celui-ci comme possible, mais ne renonce pas à son activité délictueuse pour autant. Conscient de la possibilité de consommer une infraction, l’auteur doit faire tout ce qui est nécessaire pour écarter cette éventualité, sans quoi il faut partir de l’idée qu’il en a envisagé la survenance (POZO / GODEL, Droit pénal général, 3e éd., Zurich 2019, n. 432 s.). En l’espèce, à tout le moins dès la prise de connaissance du courrier du 25 avril 2017 par lequel la commune C _________ l’a informé qu’elle entendait aménager un chemin public pour les piétons sur la parcelle litigieuse, le prévenu appelant s’est rendu compte que son interprétation s’agissant de la propriété de la parcelle n° xxx1 ne s’accordait pas avec celle de la commune. Dès lors, à tout le moins dès cet instant, il aurait dû se renseigner sur le statut véritable de la parcelle précitée, au lieu de s’enfermer dans ses propres certitudes. Le fait que le prévenu appelant juge cette inscription erronée n’y change rien. La condition de typicité subjective de l’article 144 alinéa 1 CP est dès lors remplie.
E. 3.3 Dans une argumentation subsidiaire, le prévenu appelant explique que la barrière empiète sur son terrain. Il soutient alors qu’il disposait, en vertu du droit civil, d’un droit de défense justifiant son comportement. Celui qui a endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui (art. 144 CP) peut invoquer, comme fait justificatif, l'exercice d'un droit (ATF 128 IV 250 consid. 3 ; 115 IV 26 consid. 3a). En effet, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP ; arrêt TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 consid. 3.1).
- 10 - En vertu de l’article 926 CC, le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble (al. 1). Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite (al. 2). Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances (al. 3). Le droit de défense prévu par cet article appartient en principe à toute personne qui possède une chose tant mobilière qu’immobilière. Constitue une usurpation de la possession l’acte par lequel une personne enlève au possesseur la maîtrise effective de la chose. En matière immobilière, la dépossession ne sera en général que partielle ; on admettra cependant qu’il y a usurpation, et non seulement trouble, si l’acte litigieux procure à son auteur la possession de l’immeuble, comme, par exemple, s’il construit au-delà de la limite (STEINAUER, op. cit., nos 390 et 393 ss). Le recours à la force prévu par l’article 926 CC n’est légitime que s’il est nécessaire et, dans l’affirmative, s’il en est fait un usage proportionné aux circonstances (art. 926 al. 3 CC). Ainsi, si l’atteinte est minime, une simple sommation peut être suffisante, car la légitime défense n’autorise pas un comportement punitif. Par ailleurs, lorsque les circonstances le permettent, le possesseur doit adresser une sommation à l’auteur de l’atteinte avant de passer aux actes. Le recours à l’autorité peut être commandé par les circonstances, en particulier, lorsqu’il n’y a ni danger ni urgence, il convient de passer par la voie judiciaire (STEINAUER, op. cit., n. 422). En l’occurrence, il ressort des photographies prises par la commune (cf. dos. p. 6 et 7) en lien avec l’extrait du plan du registre foncier (cf. dos. p. 79), mais aussi du procès- verbal de la vision locale du 28 mai 2019 (cf. dos. p. 69 n. 3.1 et p. 70 n. 3.3) que la barrière se situe exclusivement sur la parcelle no xxx1, si bien que l’article 926 CC n’est pas applicable, faute d’atteinte au bien du prévenu appelant. En tout état de cause, les circonstances du cas d’espèce n’autorisaient pas le prévenu appelant à recourir à la force, les barrières litigieuses se trouvassent-elles en partie sur le terrain de X _________. En effet, pour rétablir sa possession sur l’ensemble de sa parcelle en l’absence d’urgence particulière, de situation objectivement intolérable ou de préjudice ne pouvant plus être réparé par une décision judiciaire ultérieure, le prévenu appelant devait saisir la justice en sollicitant, le cas échéant, des mesures provisionnelles en cessation des travaux. Rien ne justifiait de s’en prendre directement à la barrière plutôt que de passer par la voie judiciaire d’autant plus qu’une procédure administrative était en cours, ce dont le prévenu était au courant à tout le moins après
- 11 - avoir pris connaissance du courrier du 13 février 2018 susmentionné (cf. supra consid. 2.3). Partant, le prévenu appelant ne bénéficie pas de motif justificatif au sens de l’article 14 CP.
E. 3.4 X _________ a constamment admis les faits qui lui sont reprochés (cf. dos. p. 22 R3, p. 23 R5, p. 159 R4, p. 227 R2). En date des 10 janvier et 21 juin 2018, il a démonté et emporté les planches faisant office de barrière sur la parcelle no xxx1, propriété de la commune C _________. En août de la même année, le prévenu a scié les potelets de ladite barrière. Le 21 juin ainsi qu’entre le 3 septembre et le 1er octobre 2018, il a obstrué le passage communal, notamment en installant des fils de fer. Chacune de ces infractions a fait l’objet d’une plainte pénale au sens de l’article 31 CP qui a été déposée dans le délai prescrit par cet article (cf. consid. A, B et D). Compte tenu de ce qui précède et à l’instar du tribunal de première instance, la juge soussignée retient que les agissements du prévenu appelant, à savoir démonter les planches et scier les potelets de la barrière installée par la commune sur sa propre parcelle remplissent les conditions de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). À noter que le comportement consistant à obstruer le chemin avec des fils de fer et des branchages, ce qui a eu pour effet de rendre le passage inutilisable, pourrait également remplir les conditions de l’infraction précitée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 43 et 52 ad art. 144 CP ; ATF 128 IV 250 consid. 2). En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus toutefois, cette question peut souffrir de rester indécise.
E. 4 CC dispose que nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier. En l’espèce, la parcelle no xxx1 est inscrite au registre foncier comme propriété de la commune C _________ depuis le 26 février 1987 (cf. dos. p. 47). Sa délimitation est d’ailleurs marquée au sol (cf. dos. p. 70 pt 3.3). Partant, en l’absence de preuve contraire,
- 9 - il faut retenir que c’est bien la commune de la E _________, successeur de la commune C _________, qui est propriétaire de la parcelle litigieuse.
E. 4.1.1 L’infraction à l’article 144 alinéa 1 CP est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier
- 12 - la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Selon l'article 49 alinéa 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 4.1.2 X _________ est poursuivi, on l’a vu, pour s’être rendu par trois fois coupable de l’infraction de dommages à la propriété (cf. supra consid. 3.4). Les actes commis ne se trouvent pas dans une relation temporelle suffisamment étroite pour être considérés comme formant une unité naturelle d’actions, de sorte que les dispositions relatives au concours sont applicables. La première infraction a été commise alors que la commune avait entrepris des travaux sans respecter les droits de procédure du prévenu appelant ; elle a consisté à démonter les planches de la barrière sans les abîmer et à les entreposer non loin de là. Les deux autres infractions ont été commises pendant la procédure administrative de régularisation du chemin pédestre voulu par la commune et après que X _________ a formellement eu l’occasion de s’opposer au projet. Pour sa deuxième infraction, le prévenu appelant a enlevé le solde des planches de la barrière. Enfin, le prévenu appelant a commis sa troisième infraction en sciant à leur base les piliers supportant les barrières. Si la première infraction semble être une réaction à la violation de ses droits de procédure, les deux autres infractions dénotent un certain mépris pour l’administration de la justice. Le prévenu, dont la responsabilité est pleine et entière, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante.
E. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, de l’ampleur de chacun des dommages, de la situation personnelle du prévenu, du concours réel d’infractions et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la juge soussignée estime, à ce stade de son raisonnement, que la peine de 15 jours-amende accompagnée d’une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution deux jours retenue en première instance est adéquate pour sanctionner les infractions perpétrées par le prévenu appelant.
- 13 -
E. 4.2.1 Il s’est écoulé près de 23 mois entre le dépôt de l’appel et la rédaction du présent jugement.
E. 4.2.2 Les articles 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2).
E. 4.2.3 En l’espèce, la période de 23 mois entre le dépôt de l’appel et la rédaction du présent jugement n’est expliquée ni par l’ampleur du dossier ni par sa complexité. Il convient ainsi de tenir compte de cette période d’inactivité au regard du principe de célérité et de diminuer la peine à 10 jours-amende et l’amende l’accompagnant à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant par conséquent fixée à un jour.
E. 4.3.1 Selon l'art. 34 al. 2 3ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF
- 14 - 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêts 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 134 IV 60 consid. 6.4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 4.3.2 L'appelant n'a pas contesté le montant du jour-amende fixé par le premier juge. Comme vu plus haut (cf. supra consid. 2.1), X _________ perçoit un revenu mensuel total de 5666 fr. (rentes AVS et LPP ainsi que la moitié du revenu locatif [5380+572/2]) alors que son épouse touche une rente du 1er pilier de 1778 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent 286 fr. correspondant à la moitié des revenus locatifs, ce qui donne un rapport de répartition de charge d'environ 25% pour l'épouse et de 75% pour l'époux. S’agissant des coûts liés au placement de l’épouse du prévenu à la résidence G _________ à H _________, il faut relever que la facture mensuelle adressée au résident d’un home se divise entre les frais socio-hôteliers et les charges de l’entretien immobilier d’une part, et la participation aux coûts des soins d’autre part. Compte tenu de l’interprétation jurisprudentielle restrictive relative aux charges à retenir pour le calcul du montant du jour-amende, seul le montant du minimum vital du couple est augmenté de 1700 fr. à 2400 fr. (2*1200), les époux vivant désormais séparément. Pour le reste, sont retenus comme charges les cotisations d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés du couple par 2050 fr. et leurs impôts par 1100 fr. par mois. Tenant compte du rapport de répartition entre époux, il faut déduire du revenu de X _________ sa part aux charges du couple à hauteur de 4163 fr. ([2400+2050+1100]*0.75), ce qui donne un solde disponible de 1503 francs. Partant, le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 fr. (1503/30).
- 15 -
E. 5 Au vu de ce qui précède, X _________ doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 alinéa 1 CP et être puni d’une peine pécuniaire de
E. 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à un jour. Les prétentions civiles de la commune de la E _________ d’un montant de 709.35 fr., qui n’ont pas été contestées autrement que dans leur principe, sont confirmées. Le prévenu étant condamné, ses prétentions sont rejetées. 6. 6.1 L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il se fixe en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (lit. b). Compte tenu de la faible ampleur de la cause, de sa relative simplicité, les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 500 fr. (y compris 25 fr. pour les services d'un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). La peine du prévenu n’a été diminuée par rapport au jugement de première instance qu’en raison de la violation du principe de célérité en procédure d’appel ainsi que d’un changement des charges du prévenu postérieur au jugement de première instance, si bien que les frais de la procédure sont à mettre à la charge du prévenu. 6.2 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En première instance, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1ère phr. CPP). Le montant des frais d’instruction (837 fr.) et de première instance (800 fr.) n’étant pas contesté d’une part et la décision de première instance n’étant réformée, on l’a vu, qu’en
- 16 - raison de faits postérieurs au premier jugement d’autre part, les frais fixés par le premier juge doivent rester à la charge du prévenu.
Dispositiv
- Il est constaté une violation du principe de célérité.
- X _________, reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamné à une peine de 10 jours-amende à 50 fr. le jour (art. 34 CP), ainsi qu’à une amende de 200 francs.
- La peine pécuniaire prononcée sous chiffre 2 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 2 CP).
- Il est signifié à X _________ qu’il n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en un jour de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
- X _________ versera à la commune E _________ le montant de 709.35 francs.
- Le solde des prétentions civiles de la commune E _________ est renvoyé au for civil.
- Les prétentions de X _________ sont rejetées.
- Les frais de procédure, arrêtés à 2137 fr. (837 fr. pour la procédure d’instruction, 800 fr. pour la procédure de première instance et 500 fr. pour la procédure d’appel) sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. - 17 - Sion, le 9 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge ; Mathieu Barras greffier ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé,
et
COMMUNE A _________, partie plaignante et appelée,
contre
X _________, prévenu et appelant.
(dommages à la propriété [art. 144 al. 1 CP])
Appel contre le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le Tribunal B _________
- 2 - Procédure
A. Le 20 mars 2018, la commune C _________ a déposé plainte pénale contre X _________ pour dommages à la propriété, vol et toute autre infraction que l’instruction permettrait de révéler. Le lendemain, un mandat d’investigation a été ordonné par D _________ (ci-après : ministère public). B. Par courrier du 25 juin 2018, puis du 21 août 2018, la commune a étendu sa plainte pénale à de nouveaux faits. C. Le 6 juin 2019, sur demande de la commune C _________, le ministère public a suspendu la procédure jusqu’au 30 septembre 2019, le temps qu’une solution transactionnelle puisse être trouvée. D. Par pli du 2 octobre 2020, la partie plaignante a requis du ministère public que la suspension de la procédure soit levée, faute de règlement amiable. Par ce courrier, la commune déposait également une nouvelle plainte pénale contre X _________ pour entrave à la circulation publique. E. Le 15 mai 2020, le ministère public a rendu une ordonnance pénale reconnaissant X _________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 800 francs. En revanche, les charges d’entrave à la circulation publique (art. 237 CP) et de vol (art. 139 CP) ont implicitement été classées. F. Le 19 mai 2020, X _________ a formé opposition. Le 30 juin 2020, le ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale, celle-ci valant alors acte d’accusation. Par mandat de comparution du 8 octobre 2020, les parties ont été citées aux débats du 14 décembre 2020 par-devant le Tribunal B _________. G. Par correspondance du 9 décembre 2020, la commune C _________ a chiffré ses prétentions civiles à 4959,35 francs. Par pli du 10 décembre 2020, le ministère public a informé le juge de première instance qu’il ne participerait pas aux débats et a requis la peine figurant dans l’ordonnance pénale susmentionnée. H. Par jugement d’emblée motivé du 14 décembre 2020, le Tribunal B _________ a reconnu X _________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l’a
- 3 - condamné à une peine de 15 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. dont la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 2 jours. À titre de prétentions civiles, X _________ a été condamné à verser à la commune C _________ le montant de 709.35 fr., le solde étant renvoyé au for civil. Les frais ont été arrêtés à 1637 fr. (837 fr. pour la procédure d’instruction et 800 fr. pour la procédure de jugement) et mis à la charge du prévenu. I. Contre ce prononcé, le 31 décembre 2020, X _________ a adressé à la présente autorité un courrier dans lequel il indiquait faire « appel-recours ». Par pli du 8 janvier 2021, la direction de la procédure l’a informé que son courrier ne satisfaisait pas au réquisit formel de l’article 399 alinéa 3 CPP et, après avoir expliqué la substance de l’article précité, l’a invité à compléter son écriture dans le délai d’appel. Par courrier déposé le 7 janvier 2021, X _________ s’est exécuté. J. Entretemps, la commune E _________ s’est substituée aux communes C _________, F _________. K. Dans ses courriers des 7 et 13 janvier 2021 adressés à la cour de céans, X _________ a critiqué la légitimité de la procédure dans son ensemble, l’affaire relevant selon lui du droit civil exclusivement. Il a également transmis à la cour de céans la copie de ses courriers des 13 février, 8 mars et 1er mai 2021 adressés aux autorités communales et dans lesquels il faisait part de ses doléances relatives à l’aménagement litigieux du « Grand Bisse C _________ ». L. Par pli du 27 décembre 2021, X _________ a informé la présente autorité attendre le jugement le concernant. M. Le 20 septembre 2022, la juge soussignée a cité X _________ à comparaître aux débats d’appel du 26 octobre 2022 et lui a demandé d’une part qu’il remplisse une déclaration attestant de sa situation personnelle et économique et d’autre part qu’il dépose le dernier procès-verbal de taxation fiscale en force, la dernière attestation de salaire, une liste des charges accompagnée des pièces justificatives idoines et un état des dettes. Par pli du 21 septembre 2022, le prévenu appelant s’est contenté de déposer un résumé écrit des impôts payés entre 2020 et 2022 et sa déclaration fiscale 2020 ; il expliquait en outre que son épouse séjournait désormais au home de G _________ à H _________, ce qui coûtait au couple plus de 5000 fr. par mois.
- 4 - N. Au cours des débats d’appel, X _________ a déposé une liste de différentes prétentions contre différentes personnes et autorités ainsi qu’un lot de pièces récapitulant sa version des faits et ses griefs. Il a en outre été formellement entendu.
SUR QUOI LE TRIBUNAL I. Préliminairement 1. 1.1 Lorsque le jugement de première instance est directement notifié avec sa motivation, les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel sans déposer préalablement une annonce d'appel. Elles disposent à cette fin d'un délai de 20 jours au sens de l'article 399 alinéa 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, le jugement motivé de première instance a été notifié au prévenu appelant le 21 décembre 2020 et a été attaqué par écriture du 31 décembre 2020 et par le complément de celle-ci déposé le 7 janvier 2021, si bien que l’appel, formé dans les formes prescrites, est recevable (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Pour le surplus, la cause peut, sous l’angle de la compétence matérielle, ressortir à un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). En cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 alinéa 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 alinéa 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
- 5 - considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.4 Le lot de pièces déposé aux débats par le prévenu est admis, s’agissant d’un récapitulatif de sa version des faits et de ses griefs. 1.5 Le prévenu remet en cause l’intégralité du premier jugement, concluant à son acquittement. Il considère que la partie plaignante n’est pas propriétaire de la parcelle no xxx1, partant, qu’une condition de l’infraction de dommages à la propriété fait défaut. Subsidiairement, il soutient que la barrière litigieuse empiétait sur son terrain, si bien que les règles de droit civil lui permettaient de la démolir.
II. Statuant en fait 2.
2.1 X _________, fils de I et J _________, est né le 7 avril 1928 à K _________, son lieu d’origine. Il est l’époux de L _________ avec qui il a eu des enfants aujourd’hui majeurs et financièrement indépendants. Instituteur retraité, il habite à K _________. À l’exception du placement de son épouse au home de G _________ à H _________, qui coûte au couple en moyenne 5000 fr. par mois, la situation personnelle et financière du prévenu n’a pas changé de manière significative depuis le jugement de première instance. X _________ perçoit des rentes mensuelles des 1er et 2e piliers de 5380 fr. ([21’336+43’224]/12). Son épouse bénéficie d’une rente du 1er pilier de 1778 fr. par mois (21’336/12). En sus, X _________ et son épouse sont copropriétaires d’un appartement à K _________ qui rapporte à leur ménage 572.90 fr. de revenu mensuel supplémentaire (6875/12). Les cotisations d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés du couple sont estimés à 2050 fr. et leurs impôts à 1100 fr. par mois. X _________ ne figure pas au casier judiciaire. 2.2 À l’aune du registre foncier, la commune C _________ est propriétaire de la parcelle no xxx1, sise sur la commune C _________, alors que X _________ est propriétaire de la parcelle voisine no xxx2 (cf. dos. p. 45 ss et 79). L’immeuble de la commune permet de relier au nord la route communale « M _________ », près du débouché de celle-ci sur la route cantonale no xx « N _________ — K _________ — O
- 6 - _________ » et au sud la route communale « P _________ ». Une partie du « Grand Bisse C _________ » s'écoule sur la parcelle no xxx1. Mis à part un court tronçon à l'aval de la parcelle, cette partie du bisse est enterrée (cf. dos. p. 40 ss). 2.3 La commune C _________ a souhaité aménager un chemin public pour les piétons sur sa parcelle. Par pli du 25 avril 2017, elle a informé les propriétaires voisins de son projet. Dans son courrier, la commune a expliqué le but de sa démarche et a donné la possibilité aux destinataires de formuler leurs « remarques ou doléances » jusqu'au 10 mai 2017. Aux alentours des mois d'octobre et novembre 2017, elle a procédé aux travaux annoncés et a notamment posé des barrières en bois. Le 19 octobre 2017, les travaux précités ont été dénoncés par le prévenu au Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement. Dans le cadre de la régularisation des travaux précités, le service précité a, le 13 février 2018, imparti un délai de vingt jours aux propriétaires des parcelles jouxtant la no xxx1 pour s’opposer au projet de la commune. Par écriture du 14 février 2018, X _________ a formé opposition. Celle-ci a été déclarée irrecevable et le projet de la commune a été approuvé par la décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2019 (cf. dos. p. 61 ss). X _________ n’a pas recouru contre cette décision. 2.4 Dans l’intervalle, le 10 janvier 2018, X _________ a démonté les barrières jouxtant sa parcelle. Il a emporté les planches qu'il a déposées à son domicile, mais il a laissé les piliers sur place (cf. dos. p. 6 s). Pour ces faits, la commune C _________ a déposé une plainte le 20 mars 2018. Le 21 juin 2018, le prévenu appelant a enlevé le solde des barrières qui restaient sur la parcelle communale et a bloqué tout passage en installant des fils de fer au travers de celle-ci (cf. dos. p. 42 s). Le 25 juin 2018, la commune a étendu sa plainte à ces faits. Au mois d'août 2018, X _________ a scié à leur base les potelets supportant les barrières (cf. dos. p. 10 s). Le 21 août 2018, la commune a, là aussi, étendu sa plainte à ces faits. Le 28 mai 2019, une séance d’inspection des lieux a été organisée par le ministère public, puis la procédure a été suspendue jusqu’au 30 septembre 2019 afin de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle. Nonobstant ce qui précède, entre le 3 septembre et le 1er octobre 2019, le prévenu appelant a encore une fois obstrué le chemin litigieux avec des fils de fer et différents branchages. Le 2 octobre 2019, la commune a, là encore, étendu sa plainte pénale à ces derniers faits. Interrogé à plusieurs reprises, X _________ n’a jamais nié être l’auteur des dégradations qui lui sont imputées (cf. dos. p. 22 R3, p. 23 R5, p. 159 R4, p. 227 R2).
- 7 -
III. Considérant en droit 3.
3.1 Conformément à l'article 144 alinéa 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction porte sur un objet corporel mobilier ou immobilier ; font par exemple partie de cette dernière catégorie les routes et les ponts (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 5 ad art. 144 CP). L’article 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose, il protège aussi le droit d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 9 ad art. 144 CP). Peuvent constituer la base de ce droit d’usage tous les autres droits réels tels que les servitudes foncières, l'usufruit et le droit d'habitation, de même que la possession ou la copossession dans la mesure où celle-ci est protégée juridiquement ; cette protection peut trouver sa source dans un contrat comme le bail à loyer, le bail à ferme, le prêt, le leasing ou dans d'autres titres juridiques du droit privé, mais aussi de droit public (WEISSENBERGER, op. cit., n. 16 art. 144 CP). Est punissable le fait d'endommager, de détruire ou de mettre hors d'usage une chose appartenant à autrui. Le dommage à la propriété est une infraction de résultat (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 144 CP, p. 298). Sa réalisation implique un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et la modification de la chose. (CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 144 CP, p. 298). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2), en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid.
- 8 - 2.2) ou encore en obstruant une canalisation, la mettant hors d’usage (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'auteur doit avoir agi de manière intentionnelle. Il doit donc avoir eu la volonté, en commettant l'infraction, de changer, sans autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose ou avoir accepté cette éventualité (CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP, p. 299). 3.2 3.2.1 Le prévenu appelant a affirmé, dans son écriture du 7 janvier 2021 puis dans ses courriers spontanés du 13 janvier 2021 et d’août 2021 et enfin aux débats, que la parcelle no xxx1 ne serait pas la propriété de la commune, mais celle de ses riverains. La commune n’aurait, selon lui, qu’un droit de servitude pour l’écoulement de l’eau. L’affirmation du prévenu est contredite par l’inscription du registre foncier qui retient la commune C _________ comme seule et unique propriétaire de la parcelle précitée. Selon l’article 9 alinéa 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. En complément de la présomption d’exactitude des faits constatés par les registres publics, l’article 937 alinéa 1 CC établit la présomption que le droit inscrit au registre foncier existe et qu’il a le titulaire et le contenu qui ressortent de l’inscription (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd., Berne 2019, n. 1220). Selon l’article 970 alinéa 2 CC, toute personne a accès à la désignation d’un immeuble, à son descriptif, au nom et à l’identité de son propriétaire ainsi qu’au type de propriété et à la date d’acquisition de celle-ci. L’accès à ces données peut prendre la forme d’une demande de renseignements ou d’un extrait au bureau du registre foncier (art. 26 al. 1 ORF). Les cantons peuvent en outre, pour autant qu’ils les tiennent dans un système propre, diffuser ces données dans un réseau informatique ouvert au public (art. 949a al. 2 ch. 4 CC et 27 al. 1 ORF). Le canton du Valais a fait usage de cette faculté, facilitant encore l’accès à ces informations (art. 3 de l’Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé, RS/VS 211.612 ; accès internet : map.vsgis.ch). En raison de la publicité du registre foncier, l’article 970 alinéa 4 CC dispose que nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier. En l’espèce, la parcelle no xxx1 est inscrite au registre foncier comme propriété de la commune C _________ depuis le 26 février 1987 (cf. dos. p. 47). Sa délimitation est d’ailleurs marquée au sol (cf. dos. p. 70 pt 3.3). Partant, en l’absence de preuve contraire,
- 9 - il faut retenir que c’est bien la commune de la E _________, successeur de la commune C _________, qui est propriétaire de la parcelle litigieuse. 3.2.2 Selon l’article 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. La doctrine et la jurisprudence admettent que l’auteur accepte le résultat, lorsqu’il considère la survenance de celui-ci comme possible, mais ne renonce pas à son activité délictueuse pour autant. Conscient de la possibilité de consommer une infraction, l’auteur doit faire tout ce qui est nécessaire pour écarter cette éventualité, sans quoi il faut partir de l’idée qu’il en a envisagé la survenance (POZO / GODEL, Droit pénal général, 3e éd., Zurich 2019, n. 432 s.). En l’espèce, à tout le moins dès la prise de connaissance du courrier du 25 avril 2017 par lequel la commune C _________ l’a informé qu’elle entendait aménager un chemin public pour les piétons sur la parcelle litigieuse, le prévenu appelant s’est rendu compte que son interprétation s’agissant de la propriété de la parcelle n° xxx1 ne s’accordait pas avec celle de la commune. Dès lors, à tout le moins dès cet instant, il aurait dû se renseigner sur le statut véritable de la parcelle précitée, au lieu de s’enfermer dans ses propres certitudes. Le fait que le prévenu appelant juge cette inscription erronée n’y change rien. La condition de typicité subjective de l’article 144 alinéa 1 CP est dès lors remplie. 3.3 Dans une argumentation subsidiaire, le prévenu appelant explique que la barrière empiète sur son terrain. Il soutient alors qu’il disposait, en vertu du droit civil, d’un droit de défense justifiant son comportement. Celui qui a endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui (art. 144 CP) peut invoquer, comme fait justificatif, l'exercice d'un droit (ATF 128 IV 250 consid. 3 ; 115 IV 26 consid. 3a). En effet, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP ; arrêt TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 consid. 3.1).
- 10 - En vertu de l’article 926 CC, le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble (al. 1). Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite (al. 2). Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances (al. 3). Le droit de défense prévu par cet article appartient en principe à toute personne qui possède une chose tant mobilière qu’immobilière. Constitue une usurpation de la possession l’acte par lequel une personne enlève au possesseur la maîtrise effective de la chose. En matière immobilière, la dépossession ne sera en général que partielle ; on admettra cependant qu’il y a usurpation, et non seulement trouble, si l’acte litigieux procure à son auteur la possession de l’immeuble, comme, par exemple, s’il construit au-delà de la limite (STEINAUER, op. cit., nos 390 et 393 ss). Le recours à la force prévu par l’article 926 CC n’est légitime que s’il est nécessaire et, dans l’affirmative, s’il en est fait un usage proportionné aux circonstances (art. 926 al. 3 CC). Ainsi, si l’atteinte est minime, une simple sommation peut être suffisante, car la légitime défense n’autorise pas un comportement punitif. Par ailleurs, lorsque les circonstances le permettent, le possesseur doit adresser une sommation à l’auteur de l’atteinte avant de passer aux actes. Le recours à l’autorité peut être commandé par les circonstances, en particulier, lorsqu’il n’y a ni danger ni urgence, il convient de passer par la voie judiciaire (STEINAUER, op. cit., n. 422). En l’occurrence, il ressort des photographies prises par la commune (cf. dos. p. 6 et 7) en lien avec l’extrait du plan du registre foncier (cf. dos. p. 79), mais aussi du procès- verbal de la vision locale du 28 mai 2019 (cf. dos. p. 69 n. 3.1 et p. 70 n. 3.3) que la barrière se situe exclusivement sur la parcelle no xxx1, si bien que l’article 926 CC n’est pas applicable, faute d’atteinte au bien du prévenu appelant. En tout état de cause, les circonstances du cas d’espèce n’autorisaient pas le prévenu appelant à recourir à la force, les barrières litigieuses se trouvassent-elles en partie sur le terrain de X _________. En effet, pour rétablir sa possession sur l’ensemble de sa parcelle en l’absence d’urgence particulière, de situation objectivement intolérable ou de préjudice ne pouvant plus être réparé par une décision judiciaire ultérieure, le prévenu appelant devait saisir la justice en sollicitant, le cas échéant, des mesures provisionnelles en cessation des travaux. Rien ne justifiait de s’en prendre directement à la barrière plutôt que de passer par la voie judiciaire d’autant plus qu’une procédure administrative était en cours, ce dont le prévenu était au courant à tout le moins après
- 11 - avoir pris connaissance du courrier du 13 février 2018 susmentionné (cf. supra consid. 2.3). Partant, le prévenu appelant ne bénéficie pas de motif justificatif au sens de l’article 14 CP. 3.4 X _________ a constamment admis les faits qui lui sont reprochés (cf. dos. p. 22 R3, p. 23 R5, p. 159 R4, p. 227 R2). En date des 10 janvier et 21 juin 2018, il a démonté et emporté les planches faisant office de barrière sur la parcelle no xxx1, propriété de la commune C _________. En août de la même année, le prévenu a scié les potelets de ladite barrière. Le 21 juin ainsi qu’entre le 3 septembre et le 1er octobre 2018, il a obstrué le passage communal, notamment en installant des fils de fer. Chacune de ces infractions a fait l’objet d’une plainte pénale au sens de l’article 31 CP qui a été déposée dans le délai prescrit par cet article (cf. consid. A, B et D). Compte tenu de ce qui précède et à l’instar du tribunal de première instance, la juge soussignée retient que les agissements du prévenu appelant, à savoir démonter les planches et scier les potelets de la barrière installée par la commune sur sa propre parcelle remplissent les conditions de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). À noter que le comportement consistant à obstruer le chemin avec des fils de fer et des branchages, ce qui a eu pour effet de rendre le passage inutilisable, pourrait également remplir les conditions de l’infraction précitée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 43 et 52 ad art. 144 CP ; ATF 128 IV 250 consid. 2). En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus toutefois, cette question peut souffrir de rester indécise. 4. 4.1
4.1.1 L’infraction à l’article 144 alinéa 1 CP est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier
- 12 - la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Selon l'article 49 alinéa 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.2 X _________ est poursuivi, on l’a vu, pour s’être rendu par trois fois coupable de l’infraction de dommages à la propriété (cf. supra consid. 3.4). Les actes commis ne se trouvent pas dans une relation temporelle suffisamment étroite pour être considérés comme formant une unité naturelle d’actions, de sorte que les dispositions relatives au concours sont applicables. La première infraction a été commise alors que la commune avait entrepris des travaux sans respecter les droits de procédure du prévenu appelant ; elle a consisté à démonter les planches de la barrière sans les abîmer et à les entreposer non loin de là. Les deux autres infractions ont été commises pendant la procédure administrative de régularisation du chemin pédestre voulu par la commune et après que X _________ a formellement eu l’occasion de s’opposer au projet. Pour sa deuxième infraction, le prévenu appelant a enlevé le solde des planches de la barrière. Enfin, le prévenu appelant a commis sa troisième infraction en sciant à leur base les piliers supportant les barrières. Si la première infraction semble être une réaction à la violation de ses droits de procédure, les deux autres infractions dénotent un certain mépris pour l’administration de la justice. Le prévenu, dont la responsabilité est pleine et entière, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, de l’ampleur de chacun des dommages, de la situation personnelle du prévenu, du concours réel d’infractions et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la juge soussignée estime, à ce stade de son raisonnement, que la peine de 15 jours-amende accompagnée d’une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution deux jours retenue en première instance est adéquate pour sanctionner les infractions perpétrées par le prévenu appelant.
- 13 - 4.2 4.2.1 Il s’est écoulé près de 23 mois entre le dépôt de l’appel et la rédaction du présent jugement. 4.2.2 Les articles 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). 4.2.3 En l’espèce, la période de 23 mois entre le dépôt de l’appel et la rédaction du présent jugement n’est expliquée ni par l’ampleur du dossier ni par sa complexité. Il convient ainsi de tenir compte de cette période d’inactivité au regard du principe de célérité et de diminuer la peine à 10 jours-amende et l’amende l’accompagnant à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant par conséquent fixée à un jour. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 34 al. 2 3ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF
- 14 - 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêts 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 134 IV 60 consid. 6.4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.3.2 L'appelant n'a pas contesté le montant du jour-amende fixé par le premier juge. Comme vu plus haut (cf. supra consid. 2.1), X _________ perçoit un revenu mensuel total de 5666 fr. (rentes AVS et LPP ainsi que la moitié du revenu locatif [5380+572/2]) alors que son épouse touche une rente du 1er pilier de 1778 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent 286 fr. correspondant à la moitié des revenus locatifs, ce qui donne un rapport de répartition de charge d'environ 25% pour l'épouse et de 75% pour l'époux. S’agissant des coûts liés au placement de l’épouse du prévenu à la résidence G _________ à H _________, il faut relever que la facture mensuelle adressée au résident d’un home se divise entre les frais socio-hôteliers et les charges de l’entretien immobilier d’une part, et la participation aux coûts des soins d’autre part. Compte tenu de l’interprétation jurisprudentielle restrictive relative aux charges à retenir pour le calcul du montant du jour-amende, seul le montant du minimum vital du couple est augmenté de 1700 fr. à 2400 fr. (2*1200), les époux vivant désormais séparément. Pour le reste, sont retenus comme charges les cotisations d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés du couple par 2050 fr. et leurs impôts par 1100 fr. par mois. Tenant compte du rapport de répartition entre époux, il faut déduire du revenu de X _________ sa part aux charges du couple à hauteur de 4163 fr. ([2400+2050+1100]*0.75), ce qui donne un solde disponible de 1503 francs. Partant, le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 fr. (1503/30).
- 15 - 5. Au vu de ce qui précède, X _________ doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 alinéa 1 CP et être puni d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à un jour. Les prétentions civiles de la commune de la E _________ d’un montant de 709.35 fr., qui n’ont pas été contestées autrement que dans leur principe, sont confirmées. Le prévenu étant condamné, ses prétentions sont rejetées. 6. 6.1 L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il se fixe en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (lit. b). Compte tenu de la faible ampleur de la cause, de sa relative simplicité, les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 500 fr. (y compris 25 fr. pour les services d'un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). La peine du prévenu n’a été diminuée par rapport au jugement de première instance qu’en raison de la violation du principe de célérité en procédure d’appel ainsi que d’un changement des charges du prévenu postérieur au jugement de première instance, si bien que les frais de la procédure sont à mettre à la charge du prévenu. 6.2 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En première instance, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1ère phr. CPP). Le montant des frais d’instruction (837 fr.) et de première instance (800 fr.) n’étant pas contesté d’une part et la décision de première instance n’étant réformée, on l’a vu, qu’en
- 16 - raison de faits postérieurs au premier jugement d’autre part, les frais fixés par le premier juge doivent rester à la charge du prévenu.
Par ces motifs, Prononce
Le jugement dont appel est réformé comme suit : 1. Il est constaté une violation du principe de célérité. 2. X _________, reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamné à une peine de 10 jours-amende à 50 fr. le jour (art. 34 CP), ainsi qu’à une amende de 200 francs. 3. La peine pécuniaire prononcée sous chiffre 2 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 2 CP). 4. Il est signifié à X _________ qu’il n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en un jour de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 6. X _________ versera à la commune E _________ le montant de 709.35 francs. 7. Le solde des prétentions civiles de la commune E _________ est renvoyé au for civil. 8. Les prétentions de X _________ sont rejetées. 9. Les frais de procédure, arrêtés à 2137 fr. (837 fr. pour la procédure d’instruction, 800 fr. pour la procédure de première instance et 500 fr. pour la procédure d’appel) sont mis à la charge de X _________.
10. Il n’est pas alloué de dépens.
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Sion, le 9 novembre 2022